Archive pour la catégorie 'Droit et bibliothèques'

[brève] Accord Google/BM de Lyon : l’essentiel

Ceci est un petit résumé du CCTP, à destination des personnes étranges qui ne prendraient aucun plaisir à la lecture des cahiers des charges…

*Généralités
Le contrat porte sur 450 000 à 500 000 ouvrages (= titres ou =volumes ?) sur 10 ans (art.2)
La numérisation doit commencer dans les 18 mois suivant la notification du marché et les 200 000 premiers ouvrages doivent être numérisés dans les 4 ans (art.3)
Elle a lieu dans un lieu secret situé à moins de 50km de Lyon (art.4)

*Traitement de l’opération

*Google ne numérisera pas une partie des pages, elle peut notamment laisser de côté les pages déchirées et les cartes et documents dépliants (art. 14). Sauf si la BML compte effectuer des scans supplémentaires, cela voudrait dire que la consultation de l’exemplaire numérisé ne suffira pas à une personne intéressée et qu’il faudra tout de même parfois recourir à l’original… qu’on nous refusera puisque l’ouvrage aura été numérisé.

*Les documents seront numérisés à la fois en mode image et texte. Problème : il est seulement indiqué que le logiciel d’OCR doit être “performant”. Le flou dans le vocabulaire, alors qu’il est aisé de parler en pourcentage de caractères reconnus, laisse craindre que ce ne soit guère le cas. En tout cas, pour l’instant, les résultats sont très mauvais sur les typographies du XVIIe s. (art.14)

*Les ouvrages ne seront pas absents plus d’un mois de la BML, ce qui limitera leur indisponibilité pour les lecteurs (art.8)

*Les conditions habituelles de conservation devront être respectées et des précautions sont prises lors du transport et de la numérisation elle-même (art.5-7 et 12)

*La BML accepte étrangement que les fichiers ne leurs soient pas forcément donnés en format TIFF. Le JPEG est accepté !

*Les fichiers remis à la BML ne devront pas comporter de filigrane ou de marque de Google

*Google paye 0,64 euros pour création de méta-données bibliographiques dans la limite de 25 000 titres (art. 16). Manière de pallier les éventuelles insuffisances du catalogue de la BML ?

*Un contrôle qualité a lieu mais il n’est pas contraignant : Google ne renumérise que si les deux parties en sont d’accord (art. 18), de même pour la qualité de la mise en ligne.

*Absolument tous les coûts sont à la charge de Google (art. 19)

*Consultation de la bibliothèque numérique

*Google remet à la Ville de Lyon un exemplaire des fichiers créés, accompagnés des métadonnées afférentes.

*La consultation est prévue selon deux modalités (art. 20). D’une part les fichiers seront intégrés à Google Recherche de livres. D’autre part Google propose à la BML une solution clef en main pour la consultation sur internet des ouvrages numérisés. L’entreprise états-unienne décide alors de tout : “Les fonctionnalités, le design et le contenu de ce service hébergé restent entièrement sous le contrôle du titulaire [Google]“
Seule assurance, une recherche avancée est prévue et l’on pourra rechercher à la fois en plein texte et par les métadonnées bibliographiques. Ce portail doit fonctionner 6 mois après le début des opérations de numérisation, donc en 2010.

*Un lien sera établi vers le catalogue de la BML (art. 21)

*Clauses juridiques

*Google a l’exclusivité de la numérisation sur les livres qui lui sont confiés (sauf exception, au cas par cas, dans le cadre des services habituels au lecteur) (art. 24). Il a également l’exclusivité de leur exploitation commerciale pour un temps donné.

*La Ville de Lyon dispose librement des fichiers et des métadonnées attachées, et peut en faire ce qu’elle veut, notamment créer sa propre bibliothèque numérique. Elle peut permettre des téléchargements de pages à l’unité mais doit mettre en oeuvre des solutions pour s’opposer au téléchargement de “parties substantielles” de la base.
Cela pose le problème du statut juridiques des scans. Si des droits existent sur les métadonnées et sur l’ensemble de la bibliothèque en tant que base de données, je ne vois pas de quels droits Google pourrait disposer sur les scans eux-mêmes.

*La Ville de Lyon peut conclure des partenariats à des fins éducatives ou de recherche. Si elle veut coopérer à plus grande échelle, elle doit demander l’accord de Google

Se réconcilier avec la loi Hadopi

On a beaucoup parlé de la loi “création et internet” (généralement désignée sous le nom de “loi Hadopi”) ces dernières semaines, essentiellement à propos de la manière dont il faut adapter lois et pratiques pour endiguer le téléchargement illégal. D’autres plus au fait que moi des questions juridiques et techniques ont démontré la naïveté d’une loi qui ne sera certainement jamais appliquée.

Ce serait oublier que le téléchargement n’est pas le seul sujet abordé par la loi. La loi Hadopi est grossièrement faite pour combler les lacunes de la loi DADVSI de 2006. Elle-même constituait la transposition dans le droit français de la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001. Cette directive permettait aux Etats membres d’introduire des exceptions au droit d’auteur. La France, frileuse sur ces questions de droit d’auteur, en avait retenu le minimum. Un amendement “bibliothèques” était heureusement passé in extremis grâce au lobbying de l’inter-association IABD. Il s’agissait de permettre aux bibliothèques de numériser des ouvrages dans le cadre d’un plan de numérisation de sauvegarde, sans avoir à demander l’accord des ayants droit. L’amendement, dont la rédaction connaît de nombreuses transformations, est cependant mal ficelé.

Résultat des courses : les bibliothèques ont certes le droit de numériser ces ouvrages dont l’état ne permet plus la consultation mais il n’est pas évident qu’elles aient le droit de diffuser cette numérisation, même sur place ! Pire, certaines interprétations tendaient à restreindre l’exception vers les livres indisponibles sur le marché et incommunicables, ce qui interdisait toute politique de numérisation préventive.

La nouvelle loi vient donc clarifier la situation et la rendre compatible avec les missions des bibliothèques. Les articles L. 122-5-8 et L.211-3-7 du Code de la propriété intellectuelle sont réécrits afin de permettre, sans autorisation préalable, la communication à des particuliers des ouvrages numérisés à des fins de conservation par des bibliothèques, musées ou services d’archives.

C’est encore une fois l’IABD et Dominique Lahary, directeur de la BDP du Val d’Oise, qui ont permis l’adoption de cet amendement.

Les bibliothèques, qui conservent déjà gratuitement les ouvrages publiés par des éditeurs qui se désintéressent de leur production dès lors qu’elle ne rapporte plus d’argent, pourront donc les mettre à la disposition des lecteurs sans enfreindre la loi et ainsi remplir leurs missions de conservation et de diffusion du patrimoine.

Les pouvoirs publics semblent commencer à prendre la mesure du changement de paradigme que signifie le numérique, ce dont on ne peut que se réjouir.

Nouvelle rédaction des articles L. 122-5-8 et L. 211-3-7
du Code de la propriété intellectuelle

L’article L. 122-5-8 du Code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
(Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire) la reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés, par des bibliothèques, musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

L’article L. 211-3-7 devient :
(Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire) les actes de reproduction et de représentation d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation, à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

Sources :
*Lionel Maurel, Bibliothèques numériques : le défi du droit d’auteur, Villeurbanne : presses de l’enssib, 2008, part. p. 103-110.
*Site de l’IABD
*La Gazette des Communes