« Il est de notre mission de service public de rendre ces données et fichiers numériques librement accessibles et réutilisables par les citoyens » : interview de Frédéric Blin (BNU)

Le conseil d’administration de la Bibliothèque nationale et universitaire (BNU) de Strasbourg a décidé le 27 janvier de placer toutes ses productions numérisées sous la Licence ouverte / open licence (étalab).

Ceci marque une avancée considérable car, jusqu’à maintenant, les institutions culturelles utilisaient souvent la loi de 1978 (78-753) sur les données publiques pour restreindre (en tout cas « contrôler ») la diffusion. Pour la première fois, une grande bibliothèque se place dans l’esprit de l’open data pour permettre la réutilisation par tous de ces données dans un cadre juridique clair, prenant en compte les enjeux de manière large et non uniquement bibliothécaire.

Nous proposons aujourd’hui une interview de Frédéric Blin, directeur de la conservation et du patrimoine de la BNU et membre du board de l’IFLA.

Rémi Mathis : La BNU a décidé de placer toutes ses données sous des licences permettant des réutilisations les plus larges qui soient (étalab pour les images et CC0 pour les métadonnées) : pouvez-vous nous expliquer pourquoi et dans quel cadre ?

Frédéric Blin : La BNU a trois missions principales : favoriser la recherche, valoriser nos fonds, les conserver. Notre position de départ est qu’il nous faut lever tous les freins ou complications inutiles à l’accomplissement de ces trois missions.

La décision exacte votée par notre Conseil d’administration est formulée de la manière suivante :

  • les données bibliographiques (dont les métadonnées des documents numériques) produites par la BNU sont considérées comme des données publiques et à ce titre placées sous Licence Ouverte ou autre licence compatible (libre réutilisation, y compris à des fins commerciales, sous réserve de mentionner la source de l’information) ;
  • les fichiers numériques issus de la numérisation par la BNU d’œuvres du domaine public conservées dans ses collections sont considérés comme des données publiques et à ce titre placés sous Licence Ouverte ou autre licence compatible.

Par ailleurs, la décision précise que les cadres réglementaires, normatifs et professionnels n’étant pas figés, la réflexion de la BNU est amenée à se poursuivre sur ces dossiers. Néanmoins, il nous a semblé nécessaire de nous prononcer aujourd’hui sur la réutilisation de nos données, tant pour des raisons internes qu’externes à la BNU.

En ce qui concerne les raisons internes, la BNU est engagée dans une politique ambitieuse de numérisation de ses collections : cette politique se traduit notamment par la conduite de projets d’envergure (numérisation de plusieurs centaines d’ouvrages du 16e siècle, participation au programme européen Europeana Collections 1914-1918, etc.), et par l’objectif de disposer en 2012 d’une bibliothèque numérique moderne et performante. Nous nous devions de définir les usages que nous allions permettre de tous ces documents rendus accessibles sur internet. En les rendant librement réutilisables, nous souhaitons en premier lieu faciliter le travail des chercheurs (terme à entendre naturellement au sens large : étudiants, chercheurs, sociétés savantes, public éclairé, etc.) et les inciter à découvrir et exploiter nos fonds. De même, nous encourageons ainsi les auteurs et éditeurs à recourir à des documents de la BNU pour illustrer leurs productions, contribuant ainsi à la valorisation de nos fonds.
En ce qui concerne le contexte général, la question de la réutilisation des données publiques a abouti ces derniers mois à un certain nombre de réalisations ou de prises de positions. Ainsi : le gouvernement a instauré la mission Etalab en février 2011 et ouvert le portail data.gouv.fr en décembre ; la Bibliothèque nationale de France a inauguré le portail data.bnf.fr en juillet ; la Conférence des Présidents de bibliothèques nationales européennes s’est prononcée en septembre en faveur de l’Open Data ; la Fondation Europeana s’est doté d’un « Data Exchange Agreement », par lequel elle demande à ses fournisseurs de contenus de placer leurs métadonnées sous licence CC0 afin d’en autoriser la libre réutilisation ; dans le dossier de l’état civil numérisé par les archives départementales, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juillet 2011 a jugé que « les informations publiques sollicitées [par des sociétés commerciales] peuvent faire l’objet d’une réutilisation à des fins commerciales dès lors qu’elles ont été élaborées par les collectivités publiques dans le cadre de leur mission de service public ». En parallèle, le développement du web sémantique et la question de l’adoption du format RDA en France nous semblent devoir aboutir à terme à une nécessaire libération des données bibliographiques : nous anticipons d’une certaine manière sur ces évolutions prévisibles.

Outre ces éléments de contexte, nous estimons, d’une part, que les données bibliographiques produites par un établissement public sont un bien public, et d’autre part, que l’acte de numériser un document appartenant au domaine public ne crée pas de droit d’auteur spécifique lié à la version numérique de ce document. Par conséquent, il est de notre mission de service public de rendre ces données et fichiers numériques librement accessibles et réutilisables par les citoyens.

 

A la cigogne d'Alsace

À la cigogne d'Alsace, E. Staerck, 7 quai Saint-Jean, Strasbourg. Carte postale, vers 1900. BNUS (domaine public ; licence ouverte)

 

RM : Les institutions (musées, bibliothèques…) qui restreignent les usages qui peuvent être faits des documents numérisés soulignent parfois la nécessité de trouver des fonds propres et donc de valoriser ces documents. Est-ce à dire que vous ne croyez pas à cette source de financement ou que vous pensez qu’il y a d’autres priorités ?

FB : Nous avons bien entendu analysé cette question. Avant notre décision, nous appliquions une redevance d’usage, de l’ordre de 35€ par image. Ce règlement était basique, nous aurions pu l’affiner. Cependant, les sommes récoltées par la BNU chaque année au titre de la redevance d’usage étaient minimes, de l’ordre de 3000€. Elles ne couvraient naturellement pas le temps de travail de la secrétaire chargée de gérer les factures et la correspondance avec les lecteurs, ni le temps des autres personnes – y compris de l’Administrateur – impliquées en cas de demande d’exonération ponctuelle ou systématique. En outre, nous espérons que l’abandon de la redevance d’usage entrainera une augmentation des demandes de numérisation de documents, service qui lui restera payant. Dans notre cas particulier, nous pensons qu’en autorisant la libre réutilisation, l’établissement sera au final bénéficiaire au strict plan financier. Dans le cas d’autres structures, cela pourrait être différent.
D’autre part, nous estimons que la libération des données favorise la créativité artistique et intellectuelle, de même que commerciale : établissement public, il est dans l’intérêt de la BNU de favoriser le dynamisme économique et commercial du pays, créateur d’emplois et générateur de rentrées fiscales. La BNU devient ainsi indirectement une source d’activité économique : le retour sur l’investissement consenti par la Nation pour le financement de la BNU trouve ici une concrétisation potentiellement mesurable.

RM : Une autre crainte réside dans la perte de contrôle de la bibliothèque de l’usage qui est fait de ses fonds. Voire dans la nécessité d’accompagner le lecteur, qui a besoin de la médiation d’un bibliothécaire, ce qui serait perdu en cas de dissémination. Là encore, serait-ce de fausses questions ?

FB : Il est illusoire de croire que nous pourrions contrôler les usages faits de nos images. Nous n’avons pas le temps ni les moyens de consacrer du personnel à cette tâche. Nous sommes néanmoins attachés et attentifs à ce que l’accès libre et gratuit aux données produites par la BNU reste garanti : leur exploitation commerciale potentielle par des tiers ne remet pas en cause l’accès des citoyens à ces données directement auprès de l’établissement, dans une logique de service public. La médiation peut tout à fait se faire dans cette optique, ou dans le cadre de partenariats de recherche. La constitution au printemps de cette année d’un conseil scientifique propre à la BNU vise ainsi à renforcer une implication déjà ancienne dans les activités scientifiques, en Alsace et au-delà, se traduisant par de multiples partenariats, colloques, ou publications. La BNU mène également des partenariats de co-édition de certaines de ses collections inédites : le dernier exemple en date est la coédition avec un éditeur strasbourgeois des partitions de deux concerti pour piano de la compositrice alsacienne Marie Jaëll, dont nous conservons les manuscrits. La bibliothèque est ainsi impliquée de diverses manières dans la diffusion et l’exploitation de ses fonds. Mais elle n’a pas forcément les forces, ni la vocation, de toujours imaginer de nouveaux projets ou de nouveaux usages : l’important reste de ne pas interdire la créativité extérieure en enfermant nos données.

Aedes Eclesiae Cathedralis Argentoratensis (estampe vers 1650, BNU STRG.CC.39 NBI 1 ; domaine public, licence ouverte)

RM : Cette mise à disposition est-elle une fin en soi ou s’accompagnera-t-elle de « push », c’est à dire d’une volonté de dissémination, soit de votre fait, soit passant par des partenariats ?

FB : Nous sommes dans une optique de valoriser le plus largement possible nos richesses documentaires. L’ouverture d’une bibliothèque numérique moderne, le moissonnage prochain par Gallica et Europeana, la participation à des projets collectifs comme la Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux de l’IRHT, Calames ou bien sûr le Sudoc, sont autant d’actions volontaristes que mène la BNU depuis de nombreuses années pour certaines d’entre elles. Nous sommes en parallèle régulièrement sollicités pour participer à des projets – locaux ou nationaux – autour de l’e-tourisme par exemple, ou au titre des initiatives d’excellence. En raison de l’opération BNU Nouvelle, qui mobilise fortement l’ensemble du personnel, nos possibilités de dégager les moyens nécessaires à ces participations sont pour l’instant relativement limitées. Nous tâchons cependant d’accompagner au mieux les initiatives présentées, notamment celles issues des communautés universitaires en relation avec les humanités numériques. En 2014, lorsque BNU Nouvelle sera achevée, nous disposerons d’outils nous permettant d’être à la hauteur de notre statut de deuxième bibliothèque de France, et nous pensons que la décision prise en janvier 2012 sur le statut des données que nous produisons y aura contribué.

RM : Merci beaucoup pour ces réponses, Frédéric, et félicitations à vous-même, à l’administrateur de la BNU, M. Albert Poirot, et au CA qui a pris cette décision !

Cette entrée a été publiée le 21 mars 2012 à 07:00. Elle est classée dans Bibliothèques numériques, Diffusion, Droit et bibliothèques, Le travail du conservateur, Relation au lecteur, Relation aux tutelles et taguée , , , , , , , . Bookmarquez ce permalien. Suivre les commentaires de cet article par RSS.

14 réflexions sur “« Il est de notre mission de service public de rendre ces données et fichiers numériques librement accessibles et réutilisables par les citoyens » : interview de Frédéric Blin (BNU)

  1. Je salue cet avancée en terme de prise de conscience du rôle des bibliothèques, mais il fait tout de même rappeler qu’il est tout à fait impossible de licencier des images qui sont dans le domaine publique.

    (Une œuvre dérivée et nouvelle à partir de l’œuvre, oui. Une simple reproduction servile, non)

    Seul le détenteur des droits d’auteurs peut licencier une œuvre, et comme les droits d’auteur sont éteints sur ces œuvres, toute licence est nulle.

    Le problème se pose bien sur aussi à la BNF, à la RMN, etc.

    En clair: une fois un utilisateur en possession de ces documents du domaine public, il ne peut être fait aucun obstacle à son usage, sous quelque forme que ce soit. Nul n’est tenu de respecter la licence Etalab pour un document du domaine public.

    • Bonjour Julien,

      En fait, la licence ne porte pas sur des questions de droit d’auteur (là, il est clair qu’il n’y en a pas pour un scan, ce qui n’est plus contesté par personne, même si des drôles de mentions légales figurent parfois sur les sites, par ignorance ou incompréhension), mais bien sur le fait que ce sont des données culturelles publiques (au sens de la loi 78-753, dite couramment « loi de 78 »). Cette loi affirme que les données publiques sont librement réutilisables par tous… sauf les données culturelles, pour lesquelles le producteur peut choisir les conditions de réutilisation. En l’occurrence, dans la lignée de l’open data, la BNU choisit… de laisser ces données le plus libres possibles comme s’il s’agissait de données non-culturelles, ce qui est extrêmement méritoire et utile.

      La seule contestation qui pourrait exister repose sur la définition d’une donnée publique. Là, c’est compliqué et je ne suis personnellement pas sûr du tout qu’un scan soit une donnée publique dès lors que c’est un fonctionnaire qui a appuyé sur le bouton de la machine (+ un document sur lequel il existe des droits d’auteur (apparemment y compris moraux) ne peut pas constituer une donnée publique). Mais on entre dans des questions jamais tranchées par un juge… et qui ne se posent même plus si, comme la BNU, les institutions n’utilisent pas cette loi pour restreindre la diffusion de leur travail et l’accès à la connaissance des lecteurs.

  2. «et je ne suis personnellement pas sûr du tout qu’un scan soit une donnée publique dès lors que c’est un fonctionnaire qui a appuyé sur le bouton de la machine»

    Moi je suis sur que considérer un scan comme une « donnée publique » est une tentative d’outrepasser la loi sur la propriété intellectuelle 😉

    Raisonnons : La bibliothèque se permettrai-t-elle d’apposer une licence sur le scan du dessin d’un auteur vivant ? Sous prétexte que le scan est une « donnée publique » ?
    J’en doute fort, car l’auteur et bien d’autre ferait vite un rappel à la loi : posséder la copie d’une œuvre ne confère pas de droit sur cette œuvre.

    «et qui ne se posent même plus si, comme la BNU, les institutions n’utilisent pas cette loi pour restreindre la diffusion de leur travail et l’accès à la connaissance des lecteurs»

    La licence tout de même pose problème, sur deux points : la notion de « producteur » de la licence Etalab, appliqué à une action reproduction me paraît douteuse et même dangereuse. Et l’obligation de citer le « producteur » (et bien sur je comprends le *désir* et même l’éthique qui consiste à citer la BNU) me semble tout à fait abusif.

    Bien sur, d’un côté j’espère que ce que fait la BNU donnera des idées aux autres.

    Mais dans le même temps, je suis attristé qu’en France on ne sache toujours pas simplement écrire « Domaine Public », sans ressentir le besoin de contrôler d’avantage — comme le fait la Librairie du Congrès ou d’autres grandes institutions, en particulier il faut bien le dire, aux USA.

    • Le fait d’utiliser la loi de 78 ne signifie pas, je crois, que l’institution clame un droit sur l’œuvre, mais bien plutôt sur le scan. Et il me semble difficilement possible de remettre en cause le fait qu’elle est bien productrice de ce scan.

      Après, est-ce pour autant une « donnée publique » ? Si oui, cela signifie que toute photocopie faite par un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions en est une : c’est sûrement une lecture très maximaliste, en effet (et quid quand la numérisation est complètement externalisée dans le cadre d’un accord public-privé comme ce sera sûrement le cas bientôt ?). Le plus simple (et on y a déjà pensé) serait d’aboutir à un procès à ce sujet (ou au moins de faire intervenir la CADA) afin d’avoir une jurisprudence claire, que ce soit dans un sens ou dans l’autre.

      Dans tous les cas, encore une fois, cela ne me dérange pas que ce soit une donnée culturelle publique tant que l’institution ne se sert pas de cet expédient juridique pour aller contre ses propres missions et les droits du lecteur-citoyen. Citer l’institution productrice (en tout cas conservant l’œuvre) non seulement ne me dérange pas mais me semble intellectuellement nécessaire (d’ailleurs pas seulement l’institution, mais la cote exacte).

      Mais il est parfaitement exact qu’il est frappant de voir le renversement complet d’appréhension qui existe entre les bibliothèques françaises et américaines. En France, on donne éventuellement des autorisations en partant du principe que tout est verrouillé et que la bibliothèque est une fin en soi, nullement au service du public. Au USA, on part du principe que c’est libre, sauf s’il y a des restrictions spéciales (copyright, essentiellement) : la plupart du temps, on a un simple « No known restrictions » et tout le monde peut partager le scan.

  3. «Et il me semble difficilement possible de remettre en cause le fait qu’elle est bien productrice de ce scan»

    Est-ce que nous ne sommes pas alors dans une confusion entre contenu et contenant ?

    Il me semble que le *support* n’est pas une donnée. Le contenu (l’image, quelque soit sont support et sa forme matérielle) est la « donnée ».

    Un numéro de téléphone est une donnée, par exemple. Son stockage en base SQL, ou Amazon, ou sous forme HTML, etc. n’est pas une donnée, seulement un procédé technique de stockage et de diffusion de cette donné.

    Ensuite, même si le scan est une donnée, la qualité de « producteur de base de donnée » donne un droit sur la base dans son ensemble – mais ces droits ne concerne pas chaque donnée individuellement, qui reste dans le domaine du droit d’auteur classique.

    Dans le cas de la BNU, le fait qu’elle produise cette basse documentaire m’interdit de copier ou extraire l’intégralité de la base, ou une part substantielle par exemple — mais la loi est assez claire :

    «Lorsqu’une base de données est mise à disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
    1° L’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès»

    C’est probablement ce qui me permet de diffuser librement une adresse que j’ai trouvé sur les pages jaunes !

    Et c’est qui rend aussi caduque la licence Etalab sur *une* image du domaine publique.

    Après lecture et réflexion, il me semble que la Licence Etalab s’impose si je veux réutiliser *l’ensemble de la base*, ou *une part substantielle* de la base de la BNU — mais qu’elle est nulle pour une image (une « donnée ») seule.

    • 1/ « Il me semble que le *support* n’est pas une donnée »
      => Oui, point de vue sans doute plaidable, mais ce n’est pas sûr : il y a bien production d’un document par une administration => la question est ouverte en l’absence de jurisprudence. Le point qui nous semble juridiquement le plus fort pour dire que ce n’est pas une donnée publique est qu’il est exclu qu’un tiers possède des droits de propriété intellectuelle sur une donnée publique ; or, les ayant-droits des auteurs des images ont encore des droits moraux dessus. Encore une fois, personne ne sait parce que la justice ne s’est jamais penchée dessus. En attendant, la solution de la BNU donne les mêmes droits que si ce n’était pas des données culturelles publiques : cette solution me convient parfaitement

      2/ Droit sui generis des bases de données
      => je crois qu’il est explicitement exclu (comme faisant partie de l’ensemble plus large des « droits de propriété intellectuelle ») de la licence ouverte étalab, qui ne concerne que le droit des données publiques en tant que tel.

      « Ensuite, même si le scan est une donnée, la qualité de “producteur de base de donnée” donne un droit sur la base dans son ensemble – mais ces droits ne concerne pas chaque donnée individuellement, qui reste dans le domaine du droit d’auteur classique. »
      => Si, on parle là de chaque donnée individuellement, en tant que produite par l’institution (si ce sont bien des données publiques, point qui n’est pas tranchable par nous même si on a son opinion). Mais on ne parle pas du tout de droit d’auteur (on est dans le cadre du domaine public, il n’y pas plus de droit patrimonial de quiconque), seulement de droit des données publiques.

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  8. « Il me semble que le *support* n’est pas une donnée »

    Lorsqu’il s’agit d’une triple store, et que la structure est générée à partir d’ontologies, il n’y a plus aucune différence entre données et supports : il n’y a que « de la donnée »…

    A.

  9. « un » triple store, pardon.

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